📜 Code du Travail Marocain
قانون الشغل المغربي
📜 588 articles du Code du Travail
Article 362
Livre IV - De l'emploi et du placement
Les salaires doivent être payés en monnaie marocaine nonobstant toute clause contraire. Des avantages en nature peuvent être attribués aux salariés da...
Salaire
Article 363
Livre IV - De l'emploi et du placement
Le salaire doit être payé au moins deux fois par mois, à seize jours au plus d’intervalle, aux ouvriers et au moins une fois par mois aux employés. Le...
Salaire
Article 364
Livre IV - De l'emploi et du placement
Pour tout travail à la pièce, à la tâche ou au rendement dont l’exécution doit durer plus d’une quinzaine de jours, les dates de paiement peuvent être...
Article 365
Livre IV - De l'emploi et du placement
Le salaire rémunéré à l’heure ou à la journée doit être payé au salarié dans les vingt-quatre heures lorsque celui-ci est licencié, et dans les soixan...
Licenciement
Article 366
Livre IV - De l'emploi et du placement
Le paiement du salaire est interdit le jour où le salarié a droit au repos. Toutefois, lorsque le repos des salariés d’une entreprise du bâtiment ou d...
Salaire
Article 367
Livre IV - De l'emploi et du placement
Dans les activités non agricoles, doivent être payés à l’heure les salariés rémunérés pour une durée déterminée, lorsque, dans l’entreprise, la répart...
Salaire
Article 368
Livre IV - De l'emploi et du placement
Tout employeur est tenu d’indiquer par affiche les date, jour, heure et lieu de chaque paye et le cas échéant, du versement des acomptes, l’affiche do...
Salaire
Article 369
Livre IV - De l'emploi et du placement
Le paiement doit, sauf cas de force majeure, commencer à l’heure indiquée sur l’affiche prévue à l’article 368 ci-dessus et être terminé au plus tard ...
Durée du travail
Article 370
Livre IV - De l'emploi et du placement
Tout employeur est tenu de délivrer à ses salariés, au moment du règlement des salaires, une pièce justificative dite “ bulletin de paye ” qui doit me...
Préavis
Article 371
Livre IV - De l'emploi et du placement
Tout employeur ou son représentant doit tenir dans chaque établissement ou partie d’établissement ou atelier, un livre dit de paye établi conformément...
Syndicats
Article 372
Livre IV - De l'emploi et du placement
Le livre de paye peut être remplacé à la demande de l’employeur par l’utilisation des systèmes de comptabilité mécanographiques ou informatiques ou pa...
Inspection
Article 373
Livre IV - De l'emploi et du placement
Le livre de paye doit être conservé par l’employeur pendant deux ans au moins à compter de sa clôture. Les documents comptables mécanographiques et in...
Inspection
Article 374
Livre IV - De l'emploi et du placement
Le livre de paye ou les documents mécanographiques et informatiques ou les autres moyens de contrôle qui remplacent ce livre doivent être tenus à la d...
Sécurité
Article 375
Livre IV - De l'emploi et du placement
Sont punis d’une amende de 300 à 500 dirhams : - le paiement des salaires en monnaie non marocaine en violation des dispositions du premier alinéa de ...
Salaire
Article 376
Livre IV - De l'emploi et du placement
Dans les hôtels, cafés, restaurants et, en général, dans tous les établissements commerciaux où des prélèvements sont effectués par l’employeur au tit...
Article 377
Livre IV - De l'emploi et du placement
La répartition des sommes perçues au titre de pourboires pour service rendu aux clients doit être effectuée au moins chaque mois aux lieu, jour et heu...
Durée du travail
Article 378
Livre IV - De l'emploi et du placement
Dans les établissements occupant des salariés dont la rémunération est uniquement constituée par des pourboires ou par des pourboires en sus d’une rém...
Salaire
Article 379
Livre IV - De l'emploi et du placement
Dans les établissements visés aux articles 376 et 378 ci-dessus, il est interdit à l’employeur ou à son représentant d’exiger d’un salarié comme condi...
Contrat de travail
Article 380
Livre IV - De l'emploi et du placement
Est punie d’une amende de 2.000 à 5.000 dirhams toute infraction aux dispositions du 1er alinéa de l’article 376, du 1er alinéa de l’article 378 et de...
Article 381
Livre IV - De l'emploi et du placement
Est punie d’une amende de 300 à 500 dirhams toute infraction aux dispositions du 2e alinéa de l’article 378. L’amende est appliquée autant de fois qu’...